taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le cas des personnes âgées résidant en maison de retraite, contraintes de s'acquitter de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères rattachée à leur domicile, alors même que ces personnes n'occupent plus les lieux. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'instaurer une exonération de cette taxe face à une telle situation, sur présentation de justificatifs.
Réponse publiée le 6 février 2007
Conformément à l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388 du même code. En conséquence, cette taxe revêt, non pas le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères alors même que ce service ne serait pas utilisé par le contribuable. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service rendu à l'usager par la collectivité peuvent instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ce contexte, diverses dispositions en matière de fiscalité directe locale permettent de tenir compte de la situation spécifique des personnes hébergées en maison de retraite. Ainsi, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier résidant dans une maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile peuvent, sous réserve que le logement ne constitue pas une habitation secondaire pour les membres de la famille, bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur ancien domicile, dès lors que les conditions prévues à l'article 1391 du code précité sont satisfaites. En outre, s'agissant de la taxe d'habitation, conformément aux articles 1414-1 et 1414 A du code déjà cité, les dispositifs d'exonération et de plafonnement de la taxe d'habitation en faveur des personnes âgées de condition modeste sont, en principe réservés à leur habitation principale. Toutefois, lorsque ces personnes résident en maison de retraite et conservent néanmoins la jouissance de leur ancien domicile, elles peuvent, sur réclamation adressée au directeur des services fiscaux de leur département, obtenir une remise gracieuse de leur imposition de taxe d'habitation d'un montant égal à celui qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale, sous réserve que le domicile concerné ne constitue pas en réalité une résidence secondaire pour les membres de leur famille. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 24 octobre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007