Question écrite n° 108112 :
taxis

12e Législature

Question de : M. Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean Glavany appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les conséquences de l'application de la directive 2003/20/CE à la date du 9 mai 2006 sur la sécurité des chauffeurs de taxi. En effet, une série de mesures relevant de la sécurité routière va s'appliquer à l'ensemble des chauffeurs de taxi de l'Union européenne. Ceux-ci devront désormais boucler leur ceinture de sécurité et les professionnels s'inquiètent de cette mesure qui pourrait les rendre vulnérables en cas d'agression physique. De plus, cette même directive impliquerait, pour mai 2009, d'autres obligations toutes aussi contraignantes comme la nécessité d'acquérir des rehausseurs pour les enfants, la suppression du « deux enfants pour un siège ». Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin que les revendications des chauffeurs de taxi soient prises en compte mais également quels aménagements pourraient être trouvés pour améliorer la sécurité des chauffeurs. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 13 mars 2007

L'honorable parlementaire s'interroge sur l'application de la règle du port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les taxis, aux conducteurs d'une part et aux enfants d'autre part. La directive n° 2003/20/CE du Parlement et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, mentionnée par l'honorable parlementaire, a été transposée en droit interne par la décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006 relatif à l'obligation du port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation de dispositif de retenue pour enfants et modifiant le code de la route. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de la route modifié par le décret du 29 novembre 2006, précité, « I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé (...) II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire (...) 4° Pour tout conducteur de taxi en service (...) ». Par ailleurs, l'article R. 412-2 du code de la route, également modifié par le décret du 29 novembre 2006, précité, dispose « I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité (...) doit s'assurer que tout passager de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité (...) III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire (...) 3° Pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ». En conséquence, il résulte du décret du 29 novembre 2006, précité, que les conducteurs de taxis en service continuent de bénéficier de l'exemption du port obligatoire de la ceinture de sécurité et les enfants transportés dans un taxi sont quant à eux exemptés de l'utilisation d'un système de retenue de classe intégrale (combinaison de sangles ou siège supplémentaire) ou de classe non intégrale (dispositif partiel de retenue utilisé en combinaison avec une ceinture pour adultes) au sens de la directive du 8 avril 2003, précitée. En revanche, s'agissant de l'utilisation par deux enfants d'un seul siège, l'article R. 412-1 du code de la route prohibe expressément cet usage puisqu'il dispose que « chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne ».

Données clés

Auteur : M. Jean Glavany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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