appareillages et soins
Question de :
M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le respect des droits et acquis des bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité, ceci, notamment, à l'égard de la prise en charge des soins et appareillages nécessités par les infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire d'invalidité. Cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures. Le montant non remboursable reste, par conséquent, à la charge des assurés comme des pensionnés. Cela à l'encontre des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle tendant à établir la gratuité des soins et des appareillages nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit, ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Elle s'applique en effet au taux de 100 % avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, ils jouissent également des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur. Aussi les médicaments, qu'ils aient été prescrits au titre de l'article L. 115 ou de la législation de droit commun, sont-ils entièrement pris en charge, dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. De plus, afin de tenir compte des situations particulières, le ministre précise que son département continue de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. Par conséquent, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins. Pour ce qui concerne la prise en charge des articles d'appareillage ou dispositifs médicaux, elle est effectivement assurée dans les mêmes conditions que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale au regard du tarif de responsabilité applicable à chaque prestation ou appareil inscrit à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), avec néanmoins le bénéfice systématique de l'exonération du ticket modérateur. Les montants de prise en charge de certains articles d'appareillage ou pansements, dont les prix de vente et les marges bénéficiaires des fournisseurs ne sont pas réglementés, peuvent, le cas échéant, être inférieurs à leurs prix de vente publics en vertu de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Cependant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a clairement posé le principe d'une réglementation des prix dans ce domaine, rendant possible une opposabilité - c'est-à-dire une égalité - des prix de vente au public et des tarifs de remboursement comme cela est déjà notamment le cas pour l'ensemble du grand appareillage orthopédique (ou orthoprothèses) qui en assure la gratuité pour les pensionnés invalides. Dans le cas contraire, elle devrait permettre une réelle diminution du montant restant à la charge des intéressés. Ces nouvelles dispositions sont de nature à conforter le respect du droit à réparation des ressortissants invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, également bénéficiaires de ces mesures, auquel le ministre délégué aux anciens combattants porte la plus grande attention. Enfin, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007, une meilleure prise en charge du coût des appareillages de mutilés de guerre sera assurée par une augmentation de 635 000 , soit de près de 7 % des crédits.
Auteur : M. Léonce Deprez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007