Question écrite n° 108237 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le cadre légal gérant les relations commerciales entre professionnels. En effet, alors que les particuliers bénéficient d'un délai légal de réflexion et de rétractation d'une durée de sept jours en cas de vente par démarchage à domicile ou sur le lieu de travail, les personnes démarchées de la même manière mais en tant que professionnels à des fins publicitaires, en vue de l'acquisition d'un matériel « professionnel » ou en vue de la location d'un matériel, se trouvent, une fois la signature donnée, sans aucun recours possible pour résilier leur engagement. Cette absence totale de protection contre des démarches parfois abusives peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes : commerçants, artisans, chefs de petites et moyennes entreprises ou professions libérales, dont un certain nombre a été contraint à la cessation d'activité. Il lui demande s'il envisage une modification des règles du droit des contrats permettant d'obtenir une juste protection du professionnel démarché.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

Selon les termes de l'article L. 121-22 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 121-20 du même code relatives au démarchage, et notamment au droit de rétractation, ne sont pas applicables aux ventes, locations, locations-ventes ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession. En effet, les dispositions de l'article L. 121-20 ralentiraient les transactions effectuées de manière habituelle par les professionnels entre eux pour les besoins de leurs entreprises. En revanche, si l'objet du contrat n'a pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'acquéreur, les dispositions de l'article L. 121-20 sont applicables. C'est ainsi que, dans un arrêt du 6 janvier 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Enfin, la protection du professionnel peut également être recherchée dans le droit des contrats. Ainsi, le consentement du commerçant ou de l'artisan démarché doit non seulement exister mais aussi être exempt de vices. L'erreur sur la nature du contrat ou sur les conditions consenties par le professionnel ou encore les manoeuvres dolosives effectuées par le cocontractant pourront donc conduire à la nullité de l'acte.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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