droits de succession
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le montant des droits de succession dont sont grevés les biens des personnes sans enfant. Lorsque la transmission d'une succession se fait d'oncle à neveu, le taux est de 55 %, et il monte à 60 % lorsqu'il n'y a pas de lien familial entre le défunt et son légataire. Cela pose problème aux personnes sans enfant. Ils savent que l'essentiel de leur fortune ira à l'Etat, ce qui encourage la fraude. Cela les empêche également de gratifier autant qu'ils le souhaiteraient les personnes qui les assistent et les entourent dans leur vieillesse. Il lui demande si des mesures d'allégement sont envisageables, dans le cas spécifique des personnes sans enfant, pour les legs effectués aux personnes qui se sont occupées d'elles, et qui tiennent souvent la place d'enfants qu'ils n'ont pas eus.
Réponse publiée le 7 avril 2003
Il résulte des dispositions de l'article 777 du code général des impôts que le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable à chaque part successorale dépend du lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier tel qu'il résulte du droit civil. A cet égard, il n'est pas tenu compte des liens affectifs susceptibles d'exister entre deux personnes dès lors qu'une telle situation ne présenterait pas de garantie suffisante au regard du principe d'égalité des héritiers, notamment en l'absence d'un cadre juridique déterminé dans lequel s'inscriraient ces liens affectifs. Cela étant, la législation actuelle favorise d'ores et déjà les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. En effet, l'ensemble des donations bénéficient d'une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Ces dispositions qui permettent d'alléger sensiblement les droits dus en cas de libéralités entre vifs vont dans le sens des préoccupations exprimées dès lors qu'elles s'appliquent quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et même en l'absence de tout lien de parenté. Néanmoins, une large réflexion portant sur les aménagements à apporter à la fiscalité du patrimoine est actuellement menée au cours de laquelle seront naturellement examinés les tarifs applicables en matière de droit de succession entre collatéraux et personnes non parentes.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003