passation
Question de :
M. Jack Lang
Pas-de-Calais (6e circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de réforme du code des marchés publics, qui inquiète les organismes d'éducation permanente, de formation et d'insertion. Chaque année, dans le Nord - Pas-de-Calais, plus de 50 000 personnes, en situation d'exclusion ou de fragilité sur le marché du travail sont formées et accompagnées par ces structures. Leurs activités s'exercent en grande partie sur marchés publics. Jusqu'à présent, l'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics prévoit des dispositions permettant d'appliquer une procédure simplifiée, n'obligeant pas à la mise en concurrence. En effet, l'éducation et l'insertion ne peuvent être assimilées à des marchandises ou à des services ordinaires ou marchands. C'est pourquoi il lui demande de veiller au maintien de l'article 30 pour que la France ne soit pas le seul pays européen à mettre en place une interprétation aussi restrictive et aussi peu conforme à la directive européenne de mars 2004, reconnaissant la spécificité de ces marchés de services.
Réponse publiée le 2 janvier 2007
Il a été décidé, dans le cadre de la réforme du code des marchés publics 2006 et conformément à l'avis du Conseil d'État, de sécuriser la passation des marchés de services relevant de l'article 30 en imposant, quel que soit le montant du marché, au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par un décret n° 2005-1008 en date du 24 août 2005. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. En outre, les collectivités publiques ne doivent pas craindre d'appliquer les dispositions de l'article 28 qui prévoit que le marché pourra être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelles, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, et s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler aux collectivités que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007