casier judiciaire
Question de :
M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les mesures prises en matière de prévention de la délinquance sexuelle sur les mineurs. L'association protection de l'enfant victime d'abus sexuels agit, depuis plus de trois ans, pour que les délinquants sexuels déjà condamnés ne puissent plus exercer dans des structures d'accueil de mineurs. Dans ce cadre, il est demandé que toute condamnation pour de tels faits, y compris avec sursis, figure au bulletin n° 3 du casier judiciaire. En effet, en l'état actuel de la législation, l'article 769-3 du code de la procédure pénale exclut du casier judiciaire les condamnations assorties du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve. Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance propose de modifier cet article, en supprimant le troisième alinéa précité. Ainsi, toute condamnation, pour délinquance sexuelle ou non, à peine privative de liberté avec sursis assortie ou non d'une mise à l'épreuve serait inscrite dans le casier judiciaire, à moins que le juge n'accorde à l'auteur une dispense d'inscription au casier judiciaire. Or, la loi n° 2004-204 a modifié l'article 775-1 dudit code en précisant que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 n'est pas applicable aux personnes condamnées, notamment, pour une infraction sexuelle sur mineur. C'est pourquoi cette association demande que, comme pour les administrations et organismes assimilés, cette inscription figure au bulletin n° 3, seul moyen d'identification pour de telles structures d'accueil. Partageant pleinement cette attente, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer sa volonté sur ce point.
Réponse publiée le 6 mars 2007
L'article 769, alinéa 7, du code pénal (CP) précise que sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis à l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 133-13 ou 133-14 du CP. Les mentions des décisions de suspension de peine figurent donc dans le casier judiciaire tant que le délai préalable à la réhabilitation n'est pas atteint (article 769, alinéa 1er, ° du CP). Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, tel que discuté en seconde lecture par le Parlement, propose de modifier cet article afin que puisse demeurer l'inscription de la peine éventuellement assortie d'un sursis au casier judiciaire. Si l'article 77-5-1 du code de procédure pénale (CPP) autorise le tribunal à exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, son dernier alinéa interdit expressément de recourir à cette possibilité lorsque la condamnation porte sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du CPP (infractions de nature sexuelle et protection des mineurs). Aux termes de l'article 777 du CPP, le bulletin n° 3 du casier judiciaire « peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers ». Seul le bulletin n° 2 peut être délivré aux administrations et aux personnes morales ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité qui fait l'objet de restrictions expresses fondées sur l'existence de condamnations pénales.
Auteur : M. Franck Marlin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 6 mars 2007