Question écrite n° 108759 :
biens

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si une commune qui décide de vendre des terrains de son domaine privé après appel public aux acquéreurs est tenue de soumettre au contrôle de légalité les pièces de cette procédure.

Réponse publiée le 20 mars 2007

Les biens qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont aliénables et prescriptibles. Les communes sont donc libres de céder leurs biens privés soit par une vente à l'amiable, soit par adjudication publique. En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ». Le conseil municipal a donc l'obligation de délibérer afind'autoriser le maire à vendre un bien appartenant au domaine privé communal. Cette délibération doit porter sur les caractéristiques de la cession (situation physique et juridique du bien, prix de vente, désignation du cessionnaire) et sur les éventuelles conditions de vente (condition suspensive ou résolutoire frais mis à la charge de l'acquéreur...). Lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur les modalités de la cession, à savoir une vente à l'amiable ou une adjudication publique, le maire, en application des dispositions de l'article L. 2122-21 du CGCT est chargé de l'exécution de cette décision. Par ailleurs, le domaine privé communal est soumis à un régime de droit privé. Or, les actes de droit privé pris par les collectivités territoriales ne font pas l'objet d'un contrôle de légalité. Dès lors, les contrats de vente, d'achat ou de location de terrains relevant du domaine privé communal, qui sont délivrés par le maire, n'ont pas à être transmis au représentant de l'État dans le département (CE, 30 décembre 1998, Association pour la protection du site de la zone industrielle de Dommartin-lès-Remiremont). Toutefois, la délibération du conseil municipal autorisant la location ou l'aliénation d'un bien communal, en tant qu'acte administratif (CE, 6 avril 1998, Communauté urbaine de Lyon), ainsi que le procès-verbal d'adjudication publique d'un bien (CE, 19 décembre 1994, société de chasse en forêt de Seille-et-Moselle), doivent être soumis au contrôle de légalité.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 octobre 2006
Réponse publiée le 20 mars 2007

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