police et gendarmerie
Question de :
M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le mode de comptabilisation statistique des plaintes déposées. En effet, l'article 15-3 du code de procédure pénale dispose que tout officier de police judiciaire est tenu de prendre une plainte et ce, quels que soient le lieu d'habitation de la personne ou le lieu de l'infraction. Ainsi, de nombreux faits sont dénoncés auprès de services de police ou de gendarmerie sans tenir compte de la circonscription d'origine de l'infraction ou des personnes concernées. Il lui demande donc si, dans un souci d'affinement des données statistiques, il serait possible de ne pas prendre en compte dans les statistiques de chaque brigade ou commissariat les infractions commises en dehors de leur circonscription de compétence ; ces faits dénoncés pouvant être imputés à la circonscription d'origine de l'infraction.
Réponse publiée le 6 février 2007
Grâce à l'adaptation de l'article 15-3 du code pénal (CP), le principe dit du « guichet unique » a permis d'apporter une réponse efficace aux attentes des victimes d'infractions. L'article 5 de la charte relative à l'accueil du public et à l'assistance des victimes rappelle que les policiers et les gendarmes sont tenus d'enregistrer les plaintes sans considération du lieu de l'infraction. En effet, auparavant, elles étaient contraintes de se présenter au service de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent en raison du lieu de commission du délit ou du crime qu'elles venaient dénoncer. La simplification de la procédure qu'apporte la nouvelle rédaction de l'article 15-3 du CP ne saurait être remise en cause. Elle permet d'améliorer l'accueil et de faciliter les démarches des personnes déjà éprouvées. Cette avancée pour les victimes n'entraîne qu'un recensement légèrement imprécis des actes commis dans le ressort territorial de la circonscription de sécurité publique ou de la brigade de gendarmerie concernée. En effet, lorsque le traitement de la plainte ne relève pas de la compétence du service auprès duquel elle a été enregistrée, il appartient à celui-ci de la transmettre au service compétent. Les études menées afin d'évaluer la masse des transferts ont démontré qu'ils se soldaient par un équilibre relatif. Cet inconvénient, mineur, disparaîtra lors du déploiement national d'Ardoise et d'Ariane, applications informatiques destinées, à l'horizon 2008, à se substituer à l'actuel module d'enregistrement opérationnel et statistique (STIC). Ces traitements automatisés permettront d'imputer les faits constatés à la circonscription dont relève le lieu de commission de l'infraction indépendamment de la localisation du service auprès duquel la plainte a été déposée.
Auteur : M. Franck Gilard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007