schémas de cohérence territoriale
Question de :
M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les problèmes d'interprétation posés par le dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale qui stipule que « Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat. ». En effet, certains considèrent que cet alinéa impose à toutes les communes jouissant d'une carte communale, d'un POS ou d'un PLU d'avoir l'accord de l'EPCI-SCOT préalablement à chaque révision de leur document d'urbanisme. D'autres au contraire estiment qu'il suffit de recueillir l'avis de l'EPCI-SCOT. Ces divergences d'interprétation induisent des conséquences totalement différentes. En effet, si l'on résonne par analogie avec l'article L. 122-2 qui précise qu'« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 », la commune qui aurait volontairement adhéré à un SCOT pourrait ne plus disposer de sa liberté de mener la politique d'urbanisme qu'elle entend mener sur son territoire. En conséquence il lui demande de lui préciser si, au moment de l'établissement ou de la révision de documents d'urbanisme, la commune ayant volontairement adhéré à un l'EPCI-SCOT doit obtenir l'accord ou le simple avis de cet EPCI-SCOT.
Auteur : M. Jean Proriol
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 7 novembre 2006