associations et clubs
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des sports sur les distorsions de concurrence qui peuvent exister entre les salles de sport gérées de manière associative et les salles de sport gérées sous forme commerciale. Il convient en effet de souligner la multiplication des salles de sport portées par des structures associatives. Si de telles structures présentent l'avantage de la souplesse et font appel à des valeurs d'entraide et de bénévolat, certaines d'entre elles, du fait de leur légèreté de fonctionnement, se développent cependant au détriment des salles de sport gérées par des sociétés ; sociétés qui sont quant à elles soumises à de nombreuses contraintes (personnel qualifié diplômé, agrément, charges sociales, fiscales etc.). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures précises qu'il entend mettre en oeuvre afin de conjuguer le développement d'une vie associative sportive dynamique avec d'une part, le respect des normes et contraintes prévues pour ce type d'activités et d'autre part, des conditions de concurrence loyales et équitables.
Réponse publiée le 14 juillet 2003
Une instruction administrative publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H.5.98 a clarifié le régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 2000 aux associations et permet d'assujettir celles-ci aux impôts commerciaux lorsqu'elles exercent leurs activités dans des conditions comparables à celles d'entreprises du secteur privé. L'appréciation portée par les services fiscaux est fondée sur une méthode dite du faisceau d'indices qui porte sur le produit ou le service fourni, le public visé, les prix pratiqués et la publicité effectuée. Dans le cas où, au regard de ces critères, une association ne se distingue pas d'une entreprise commerciale ayant la même activité, elle est assujettie à l'ensemble des impôts commerciaux (impôt sur les société, TVA et taxe professionnelle), sans pouvoir prétendre à la franchise prévue en faveur des opérations commerciales jusqu'à un montant de recettes de 60 000 euros, si l'activité non lucrative n'est pas prépondérante. Par ailleurs, les contraintes relatives à la qualification du personnel sont les mêmes quelle que soit la nature de l'organisme exerçant l'activité en cause. Enfin, les dispositions en matière sociale sont similaires dans l'un et l'autre cas, notamment en ce qui concerne les cotisations sociales dues au titre du personnel salarié employé. Il apparaît en définitive, que les différences de traitement existant au plan fiscal sont étroitement liées à des modalités d'exercice nettement différenciées entre les salles de sport commerciales et celles gérées sous une forme associative. Dès lors, il ne semble pas qu'existe une distorsion de concurrence entre des salles de sport fonctionnant à tous égards de manière similaire.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 14 juillet 2003