immigration clandestine
Question de :
M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Le 6 avril 2006, une commission d'enquête du Sénat a rendu public un rapport sur l'immigration clandestine. Dès les premières lignes du rapport, la commission exprime très fermement le souhait que, parmi les quarante-cinq recommandations qu'elle formule, soient appliquées sans retard celles qui ont pour objet de recueillir les données et de lancer les travaux statistiques indispensables pour évaluer l'immigration clandestine et en cerner la réalité mouvante. Elle souligne en outre que cet effort d'analyse devrait être étendu à l'immigration régulière, dont la connaissance reste lacunaire. Parmi ses recommandations, elle propose notamment de faire bénéficier automatiquement les mineurs étrangers isolés du « jour franc ». M. François Grosdidier demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire.
Réponse publiée le 13 mars 2007
L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, dispose que « tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc ». Il en résulte que le bénéfice de la procédure dite du « jour franc » doit être sollicité par l'étranger, et il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de rétablir son caractère d'automaticité qui prévalait en vertu de la législation antérieure. Particulièrement attentif toutefois au cas des mineurs non accompagnés d'un représentant légal, le législateur a modifié l'article L. 221-5 du code précité dans un sens plus protecteur de cette catégorie d'étrangers, l'article 48 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration disposant que « lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc », cette désignation intervenant, en vertu de la législation antérieure, « lors de l'entrée en zone d'attente ». Le législateur a donc entendu, en plein accord avec le Gouvernement, qu'il soit procédé le plus en amont possible de la procédure de non admission à la désignation de l'administrateur ad hoc, lequel est donc systématiquement en mesure de solliciter le bénéfice du jour franc, s'il l'estime utile à l'intérêt du mineur, au profit de ce dernier.
Auteur : M. François Grosdidier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007