traité instituant une cour pénale internationale
Question de :
M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi adaptant la législation française au statut de la Cour pénale internationale. Ce projet de loi constitue, après l'adoption de la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, le second volet de l'adaptation de notre législation pénale à la convention de Rome, signée le 18 juillet 1998 et ratifiée par la France le 9 juin 2000. Alors qu'une déclaration du Premier ministre, en décembre dernier, annonçait que le Parlement pourrait être saisi de ce projet au printemps, il semble qu'à l'heure actuelle, celui-ci ait été transmis pour avis à la Commission nationale consultative des droits de l'homme ainsi qu'au Conseil d'État. Il devient néanmoins urgent d'adopter ce deuxième volet puisque le traité est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2002 et que la France doit honorer ses obligations vis-à-vis du statut de Rome. La CNCDH a rendu son avis le 29 juin dernier et les associations françaises de défense des droits de l'homme s'inquiètent des conséquences de ce retard. L'adaptation de notre droit pénal constitue une étape nécessaire dans le processus de consolidation du droit international pénal et renforce à ce titre le rôle moteur de la France dans son développement. Or, il se révèle que le projet de loi adopte une approche différente de celle retenue par les grands principes du droit international, notamment en ce qui concerne la nature et la portée juridique des incriminations. Il semble ainsi que l'on s'écarte des engagements pris lors de notre adhésion au statut de Rome et que cette position conduise à des incohérences qui aboutiraient au final à l'inefficacité du droit international pénal. L'avis de la CNCDH du 29 juin 2006 regrette notamment que le projet de loi prévoit une prescription pour les crimes de guerre alors que le principe de l'imprescriptibilité est posé à l'article 29 du statut. Cette position porte manifestement atteinte à l'efficacité de la répression pour ce type de crime spécifique ; que le projet ne fasse aucune place à la compétence universelle alors qu'elle est prévue pour la répression des infractions graves, aux conventions de Genève et au protocole I et doit obligatoirement être intégrée en droit interne. Cette position aura pour conséquence de créer une impunité en faveur des criminels étrangers présents sur le territoire français, en raison de l'absence de mécanismes permettant de les poursuivre. La Belgique, le Canada, la Nouvelle-Zélande et d'autres, ont intégré la compétence universelle dans leurs lois d'adaptation. Il lui demande donc quel est l'état actuel du processus visant à l'adoption de ce projet de loi, quelle est la position du Gouvernement sur les points qui viennent d'être évoqués et dans quelle mesure un projet de loi révisé pourrait être présenté au Parlement.
Auteur : M. Édouard Courtial
Type de question : Question écrite
Rubrique : Traités et conventions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice (garde des sceaux)
Date :
Question publiée le 7 novembre 2006