politique de l'urbanisme
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Par ce texte, le législateur a entendu permettre aux personnes handicapées contraintes d'aménager leur logement, de pouvoir créer de la surface habitable déductible de la SHON afin d'améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur maintien à domicile. Or, ces dispositions ne peuvent à ce jour être appliquées en l'absence de publication du décret en Conseil d'État censé définir les conditions dans lesquelles les surfaces de plancher nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées seront déduites. Cette situation s'avère en réalité très problématique pour les personnes concernées, et peut s'avérer source de pénibles contentieux pour celles qui, en toute bonne foi, ont fait procéder, dans leur habitation, aux travaux d'agrandissement qui leur sont indispensables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de permettre la publication rapide de ce décret très attendu.
Réponse publiée le 23 janvier 2007
Selon les termes de l'article 50-III de la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, un décret doit fixer les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de plancher supplémentaires, nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. Cette disposition a fait l'objet du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, codifié à l'article R. 112-2-f du code de l'urbanisme. L'article 10 de ce décret prévoit une déduction forfaitaire de 5 mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6 ou aux articles R. 111 18 8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Cette déduction est ainsi applicable aux bâtiments d'habitation collectifs et maisons individuelles neufs ou existants faisant l'objet de travaux entraînant la création de surface hors oeuvre nette par extension ou changement de destination.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007