politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le remboursement des annuités d'emprunt prélevées par l'État lors de l'entrée en application des mesures d'indemnisation prévu par la loi du 23 février 2005. Bien que cette mesure ait été accueillie avec une grande satisfaction par la communauté des Français rapatriés, d'autres sujets d'inquiétude subsistent : retards de règlement liés à des problèmes de crédit, difficultés de recherche des bénéficiaires potentiels et refus de règlement des annuités lorsqu'elles ont été prélevées non par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) mais par l'agent judiciaire du Trésor. S'agissant de ce dernier point, un nouveau décret est vivement attendu. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître dans quel délai un tel décret sera mis en oeuvre pour le règlement de ces annuités.
Réponse publiée le 13 mars 2007
L'article 12 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés prévoit de restituer aux Français rapatriés indemnisés les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et qui ont été affectées, en application de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et en application des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978, au remboursement partiel ou total des prêts dont ils avaient bénéficié pour leur réinstallation en France dans le cadre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961. Les mêmes dispositions sont également prévues pour les sommes qui ont été prélevées sur l'aide brute définitive accordée aux propriétaires français lors de la cession de leurs biens agricoles en Tunisie, dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. Le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 a chargé l'ANIFOM de l'exécution des opérations administratives et financières pour la mise en oeuvre de cette mesure légale de restitution. Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), les crédits nécessaires au remboursement des prélèvements sont affectés à l'ANIFOM en fonction de ses besoins. Il convient de souligner à cet égard que l'ensemble des dossiers déposés ont été notifiés et payés dans les délais prévus par le décret du 26 mai 2005 susvisé. S'agissant des remboursements, il résulte de l'interprétation des dispositions mêmes de l'article 12-I de la loi du 23 février 2005 et de l'article 4 du décret du 26 mai 2005 et de celles de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 et des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978, que les sommes à restituer aux bénéficiaires de l'indemnisation sont celles qui sont mentionnées sur les décisions établies dans le cadre des lois de 1970 et 1978 et retenues au titre des articles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et des 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978. Cependant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été saisi pour examiner les évolutions qu'il conviendrait d'apporter au dispositif en vue de l'améliorer et envisager, si cela se révélait nécessaire, de modifier les mesures légales actuellement applicables.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007