sécurité alimentaire
Question de :
M. Jean Grenet
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et d'hygiène applicable au transport des aliments. Celles-ci ont été modifiées par l'arrêté du 20 août 2002 qui, s'il maintient les prescriptions relatives à l'hygiène des véhicules-boutiques (ventes ambulantes), conduit à la suppression des certificats sanitaires. En effet, le certificat sanitaire préalable était une garantie importante apportée aux consommateurs. Les contrôles qui pouvaient avoir lieu en amont ne semblent désormais possibles qu'en situation d'activité. Au demeurant, la détention du certificat initial constituait un élément pour autoriser ou non l'occupation du domaine public. On peut donc douter de la réalité ou de la qualité des contrôles effectués pour des manifestations ou des rassemblements importants telles que les fêtes de Bayonne, qui drainent des dizaines de milliers de personnes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 7 avril 2003
Les progrès constatés ces dernières années par les services de contrôle de l'hygiène dans l'aménagement des véhicules destinés à la vente ambulante et dans les connaissances acquises par les professionnels en matière de maîtrise de l'hygiène des aliments ont limité l'intérêt des contrôles préalables à leur mise en service au regard de la protection de la santé publique. Par ailleurs, l'établissement de certificats sanitaires ne donnait pas lieu à des contrôles inopinés. De plus, ces contrôles étaient de nature à déresponsabiliser les professionnels car les certificats sanitaires étaient souvent interprétés comme des sauf-conduits. Ces contrôles à l'efficacité limitée pénalisaient la réalisation de contrôle en situation réelle en réduisant d'autant la disponibilité des agents des administrations. En revanche, les contrôles exercés en situation d'activité permettent de s'assurer de la réalité du respect de l'ensemble des exigences réglementaires en matière d'hygiène des aliments (entretien, utilisation, bonnes pratiques d'hygiène) et non pas de la seule conception du véhicule. C'est pourquoi les dispositions imposées à ce secteur d'activité par le dernier alinéa de l'article 51 de l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments, concernant la délivrance d'un certificat sanitaire préalable à l'exercice de l'activité, n'étant plus appropriées, ont été abrogées. La suppression de cette autorisation préalable rend également la pratique plus conforme aux dispositions de l'article L. 233-2, alinéa 3, du code rural qui précise que « les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément ». Elle rétablit l'égalité de traitement entre les différents points de vente soumis aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur. L'abrogation du certificat sanitaire des points de vente ambulants ne dispense pas les commerçants concernés du respect des dispositions de l'arrêté du 20 juillet 1998 et de l'arrêté interministériel du 9 mai 1995. A cet égard, les commerçants non-sédentaires utilisant des véhicules boutiques font l'objet de contrôles dans les mêmes conditions que les autres types de commerçants, aussi bien non-sédentaires que sédentaires. Ils peuvent être réalisés aussi bien à l'occasion de leur activité habituelle, sur les marchés par exemple, que lors des manifestations exceptionnelles ou les rassemblements importants.
Auteur : M. Jean Grenet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 7 avril 2003