Question écrite n° 109446 :
traitements

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application de l'article 70 de la dernière loi d'orientation agricole. En effet, il est surprenant d'apprendre que des actions pénales ont été diligentées contre les personnes ayant recommandé des préparations à base de produits naturels, tel le purin d'ortie, en alternative aux produits issus de l'industrie agrochimique. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 institue l'interdiction de « toute publicité commerciale et toute recommandation » pour les produits phytopharmaceutiques dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Faute de cette homologation, l'administration entend interdire toute diffusion d'informations sur les propriétés de ces produits naturels, patrimoine du savoir populaire, utilisés depuis des siècles par tout un chacun dans son jardin. L'esprit de la loi se voulait protecteur de l'homme, des animaux et des végétaux en écartant du commerce des produits dangereux. Son application est tout autre, puisqu'elle désavantage les produits d'origine naturelle et ouvre la voie, en toute légalité, aux produits industriels aux conséquences déplorables en matière d'environnement. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour préciser le champ d'application de l'article 70 de la loi d'orientation agricole afin d'éviter les dérives d'une interprétation non conforme à l'esprit du texte. Il lui demande également de favoriser l'homologation des produits d'origine naturelle.

Réponse publiée le 26 décembre 2006

Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Blazy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 7 novembre 2006
Réponse publiée le 26 décembre 2006

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