CAT
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes handicapées travaillant dans des centres d'aide par le travail. En effet, il semble qu'il existe peu de réglementation sociale les régissant. Ainsi, de nombreuses personnes handicapées ont-elles l'impression d'avoir un statut en droit du travail qui leur est défavorable. C'est pourquoi, il serait envisageable de prévoir une réforme des règles de droit régissant les CAT afin d'améliorer leur clarté et la situation souvent précaire de ces travailleurs.
Réponse publiée le 9 juin 2003
Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Ainsi, le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail. Les règles du droit commun du travail qui s'appliquent concernent, d'une part, l'hygiène et la sécurité et, d'autre part, la médecine du travail. Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement ; elles sont issues de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Ainsi, d'une part, les personnes admises en CAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, se voient désormais reconnaître des droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé tandis que, d'autre part, des outils permettant de mettre en oeuvre et de faire respecter ces droits sont créés. Un conseil de la vie sociale devra ainsi être mis en place dans chaque CAT, chargé de se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à la vie de l'établissement, auquel participeront les usagers de la structure. De même, une personne qualifiée pourra être désignée afin d'aider la personne handicapée à faire valoir ses droits. Un contrat de séjour devra être signé à l'entrée dans l'établissement, ce document devant s'accompagner de la remise du règlement de fonctionnement de la structure et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. L'ensemble de ce dispositif est destiné à permettre à des personnes dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle à part entière de participer à des activités de production et de commercialisation leur offrant une reconnaissance sociale, des revenus provenant de leur travail, ainsi qu'un droit à une retraite, sans pour autant, comme ceci est le cas pour les entreprises, que les personnes admises soient soumises aux contraintes liées aux embauches discrétionnaires et au risque de chômage. Pour autant, l'évolution du statut des travailleurs handicapés fait aujourd'hui l'objet de réflexions dans le cadre des travaux de révision de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Dans ce contexte, la possibilité pour ces personnes de bénéficier d'un certain nombre de droits actuellement réservés aux salariés, tout en veillant à ce que cette évolution n'ait pas pour incidence de requalifier en contrat de travail la relation existant entre le travailleur handicapé et l'établissement médico-social qui l'accueille, est à l'étude. Dans l'attente de possibles évolutions, dès lors que le niveau de handicap d'une personne ne serait pas ou plus en adéquation avec les activités offertes par les CAT, qui pour leur part doivent continuer à prendre en charge les personnes handicapées n'ayant pas d'autre alternative professionnelle, d'autres modalités d'insertion professionnelle, éventuellement plus avantageuses sur le plan tant statutaire que financier, doivent lui être proposées. Doivent alors être envisagées, selon les potentialités, une admission en atelier protégé, où le statut de salarié est reconnu, ou une insertion dans le milieu ordinaire précédée éventuellement, si nécessaire, par une formation ou une rééducation professionnelle adaptée. Quelle que soit la solution retenue, ce nouveau statut de salarié ouvrira l'accès des droits qui s'y attachent, aux personnes handicapées concernées.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003