schémas de cohérence territoriale
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'organisation des schémas de cohérence territoriale. En effet, il faudrait vérifier dans quelle mesure le conseil général, les pays ou les chambres consulaires peuvent participer au syndicat mixte chargé de l'élaboration de ce schéma. Aucune disposition du code de l'urbanisme, du code général des collectivités locales ou de la loi SRU n'interdit que le département participe à ce syndicat. Cependant, une telle participation ne peut avoir pour effet de conférer au département une représentation majoritaire au sein de l'assemblée délibérante car cela risquerait de peser sur les décisions du syndicat dans un domaine qui ne relève pas directement de ses attributions. Mais cette interprétation est faite sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, et il n'est pas évident que le même raisonnement puisse être tenu pour l'adhésion des pays ou des chambres consulaires. Ainsi, il serait nécessaire d'indiquer quelle est la formulation juridique dans les statuts de constitution du syndicat qui serait la plus rigoureuse pour l'association de structures autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. C'est pourquoi ses précisions en la matière sont nécessaires. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 31 mars 2003
Les articles L. 122-4 et suivants du code de l'urbanisme n'interdisent pas expressément la participation de membres autres que les communes et établissements publics de coopération intercommunale aux syndicats mixtes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. Toutefois, l'article L. 121-4 du même code prévoit que sont notamment associés à l'élaboration des SCOT l'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture. L'association de ces entités à l'élaboration des schémas pourrait être interprétée comme impliquant que celles-ci ne peuvent être membres de la structure porteuse du SCOT. Compte tenu de l'incertitude juridique que vous soulignez, il convient de limiter autant que possible l'accueil de membres autres que les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans les syndicats mixtes compétents en matière de SCOT. Une clarification de la législation devrait être prochainement apportée sur ce point : le projet de loi portant dispositions diverses relatives à l'urbanisme, à la construction et à l'habitat, actuellement en cours d'examen par le Parlement, réserve expressément la qualité de membre d'un syndicat mixte compétent en matière de SCOT aux communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 31 mars 2003