Question écrite n° 110410 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Rodolphe Thomas
Calvados (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rodolphe Thomas attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur l'application de l'annexe V de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle. En effet, l'annexe V de ladite convention définit les modalités d'application du contrat de travail à temps partiel à double horaire. Ce type de contrat répond avec pertinence aux réalités pratiques de nombreux CLSH dont l'activité varie d'un jour par semaine en période scolaire à cinq jours par semaine en période de vacances scolaires. Toutefois, l'arrêté d'extension du 1er mars 2001 exclut de l'extension le membre de phrase posant la condition d'un écart supérieur à 30 % entre la période dite basse et la période dite haute. Cette exclusion signifie-t-elle qu'il est impossible de recourir au contrat à temps partiel à double horaire dès lors que la variation d'horaire entre les deux périodes est supérieur à 30 %, ou signifie-t-elle qu'il est au contraire possible de recourir à ce contrat de travail quelle que soit l'amplitude des variations d'horaire ? Si la première lecture de l'annexe V, tel qu'étendue par l'arrêté du 1er mars 2001, devait être retenue, elle retirerait toute portée pratique à ce contrat de travail. L'extension aurait alors pour effet l'inapplicabilité du texte étendu. Si, au contraire, la seconde lecture devait être retenue, elle donnerait toute sa porté à l'annexe V de la convention collective de l'animation en proposant un contrat adapté au fonctionnement d'un très grand nombre de CLSH. Il souhaiterait savoir si un animateur qui travaille un jour par semaine pendant les périodes scolaires, le mercredi, et cinq jours par semaine pendant les périodes de vacances scolaires, peut conclure un contrat à temps partiel à double horaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée de l'arrêté d'extension du 1er mars 2001 et notamment l'applicabilité de l'annexe V aux salariés des CLSH dont l'activité comporte des alternances d'horaires supérieures à 30 %.

Données clés

Auteur : M. Rodolphe Thomas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Ministère répondant : travail, relations sociales et solidarité

Date :
Question publiée le 21 novembre 2006

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