collectivités locales : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur une disposition juridique qui lui paraît injuste. En effet, l'article 54 du décret n° 65-773 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dispose que les pensions et les rentes d'invalidité de ces retraités sont insaisissables, ce qui revient à leur attribuer une immunité qui peut léser leurs créanciers. En conséquence, il lui demande la justification d'une telle disposition et, le cas échéant, s'il est possible d'y apporter une modification.
Réponse publiée le 14 octobre 2002
L'article 54 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que : « I. - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° En cas de débet envers l'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics et les territoires d'outre-mer ; 2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ; 3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil ; II. - Les débets prévus au I (1° et 2° ) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Dans les cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément ; III. - En cas de débats simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la Caisse nationale de retraites ». S'agissant des créances qui n'entrent pas dans le champ de cet article, à défaut de pouvoir recourir à la saisie de la pension, le créancier dispose de l'ensemble des autres voies d'exécution prévues par la loi. II en est ainsi de la saisie des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur qui peuvent faire l'objet d'une exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, conformément à l'article 38 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Au demeurant, l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite contient, pour les fonctionnaires de l'Etat placés dans une situation analogue à celle évoquée, une disposition identique à celle de l'article 54 du décret du 9 septembre 1965 précité. II n'est pas envisagé actuellement de modifier ce dispositif commun à l'ensemble des fonctionnaires.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 14 octobre 2002