Question écrite n° 110827 :
marins : politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le problème de la pension de retraite anticipée des pensionnés de la marine marchande. Á leurs demandes réitérées pour l'ouverture d'un droit d'option entre pension de retraite anticipée (PRA) et une pension d'invalidité accident (PIA), il leur est rétorqué chaque fois « que le choix de la PRA demeure irréversible » et « qu'il n'y a pas de précédent juridique à cette irréversibilité ». Les pensionnés de la marine marchande demandent l'abandon de la notion d'irrévocabilité de la pension de retraite anticipée et, en particulier, que les marins titulaires d'une PRA, suite à un accident du travail maritime, puissent, à partir de cinquante ans, recouvrer le bénéfice de la rente d'invalidité accident avec leur pension sur la CRM. Ils rappellent, à titre d'exemple, que la mise en oeuvre du nouvel article 63 du décret du 17 juin 1938 qui régit la caisse générale de prévoyance des marins, introduit par le décret n° 2001-765 du 28 août 2001, permet la réouverture d'un droit d'option PRAPIMP. Il lui demande donc de prendre la mesure de l'incohérence de cette situation qui mérite une nouvelle prise en considération.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Un marin atteint d'infirmités consécutives à un accident du travail maritime le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation peut obtenir une pension concédée par anticipation sur la caisse de retraites des marins sans condition d'âge, mais sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services maritimes. Cette pension permet donc au marin invalide d'obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d'invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d'invalidité pour accident du travail maritime. S'il est déjà titulaire d'une telle pension, il a la possibilité de choisir le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une pension de retraite anticipée si celle-ci est plus avantageuse. Comme toute pension sur la caisse de retraite des marins, la pension de retraite anticipée est définitive et non révisable. L'interdiction du cumul des deux types de pension découle du caractère anticipé de la pension de retraite ; y déroger, ne fût-ce qu'à cinquante-cinq ans, conduirait à une nouvelle rémunération pour la même invalidité. La pension de retraite anticipée constitue l'un des acquis anciens du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession ; vouloir en modifier les traits fondamentaux pourrait conduire à remettre en cause l'économie générale du système. La possibilité d'une évolution de la réglementation sur ce point, qui implique une modification de l'article 18, du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et l'unification du régime d'assurance des marins, a été étudiée. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger à cette disposition.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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