Question écrite n° 110930 :
contrôle

12e Législature

Question de : Mme Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'interprétation de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. En effet, selon cet article, les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros, doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. Au terme de cette rédaction, elle lui demande que les points suivants puissent être précisés : le seuil de 50 000 euros s'apprécie-t-il par année civile ? Concernant le seuil de 50 000 euros, faut-il entendre : qu'il est calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'État et des collectivités territoriales versées à une seule et même association ? S'agissant de l'État, et pour une seule association : ce seuil est-il calculé en cumulant les subventions de l'État, quel que soit l'ordonnateur, ou est-il alors calculé en cumulant les subventions versées par un même et seul ordonnateur ? S'agissant des collectivités territoriales, et pour une seule association : ce seuil est-il calculé en faisant la somme des subventions versées par toutes collectivités territoriales, ou est-il calculé collectivité par collectivité, en cumulant les subventions d'une même et seule collectivité ? Elle demande donc au Gouvernement de bien vouloir fixer les points précités afin que l'application de ce texte ne fasse l'objet d'interprétations divergentes.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. » Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.

Données clés

Auteur : Mme Martine Carrillon-Couvreur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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