Question écrite n° 110948 :
directives

12e Législature

Question de : M. Robert Lecou
Hérault (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Robert Lecou appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les exclusions du champ d'application de la directive européenne sur les services. Les services exclus par ladite directive ont été recensés. En revanche, une question se pose quant à la fonction d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. A priori, aucune exclusion n'est portée dans la directive pour cette fonction. Pourtant, il semble probable qu'une exclusion permettra au législateur d'atteindre les objectifs économiques qu'il s'est fixé en matière de sauvegarde, de cession et de liquidation d'entreprises, ainsi que l'assurance de la sécurité juridique, d'un contrôle efficace des pouvoirs publics et la préservation des intérêts des justiciables en particulier des créanciers. L'application de la directive des services à la profession des administrateurs judiciaires serait certainement profitable après une harmonisation du statut professionnel des « syndics » dans l'Union européenne à travers une directive sectorielle comme il en existe déjà pour les avocats. Aussi, il lui demande dans quelle mesure la directive de services peut exclure les administrateurs et mandataires judiciaires. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 27 février 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne peut désormais plus être envisageable que la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur comprenne une mesure d'exclusion de son champ des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Cette directive a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 27 décembre 2006. Elle doit être transposée, en l'état, avant le 28 décembre 2009. Il convient d'observer qu'une telle mesure d'exclusion n'aurait, en tout état de cause, pas été justifiée. En effet, il n'est pas nécessaire de comprendre explicitement une telle exclusion à l'article 2 de la directive, celle-ci ne couvrant pas les activités des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Ces mandataires de justice n'exercent leurs fonctions que sur mandat d'un juge ainsi qu'en disposent les articles L. 611-3, L. 611-6, L. 621-4 et L. 621-7 du code de commerce. Or, d'une part, l'article 45 du traité CE, que vise la directive, exclut les activités associées à l'exercice de l'autorité publique, ces activités concernent notamment les activités d'exécution de décisions de justice. D'autre part, le texte de la directive rappelle la jurisprudence de la Cour de justice sur la notion de « service ». L'exercice des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire étant subordonné à une décision du juge, il ne correspond pas à cette définition de « service », de nature économique, et fourni contre paiement d'un prix. En conséquence, un texte ayant pour objet l'harmonisation sectorielle du statut des syndics dans l'Union européenne n'apparaît pas nécessaire. La recherche d'une telle harmonisation donnerait au demeurant sans doute lieu à d'importantes difficultés du fait de la grande diversité des différents statuts applicables.

Données clés

Auteur : M. Robert Lecou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Union européenne

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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