Question écrite n° 110966 :
contrôle

12e Législature

Question de : Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste

Mme Paulette Guinchard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur une incertitude d'interprétation du seuil de 50 000 euros prévu à article 20 de la loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. En effet, selon cet article, « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Elle souhaiterait avoir des précisions concernant le calcul de ce seuil. Ce seuil de 50 000 euros s'apprécie-t-il par année civile ? Ce seuil est-il calculé en faisant la somme de toutes les subventions de l'État (quel que soit l'ordonnateur) et des collectivités territoriales (sommes des subventions versées par toutes les collectivités territoriales) versées à une même association ? Pour le calcul du seuil, y a-t-il cumulation des subventions versées lorsque celles-ci proviennent de l'État et d'une collectivité territoriale, ou de collectivités différentes ? Elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions concernant ce seuil et son interprétation par l'administration.

Réponse publiée le 16 janvier 2007

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Selon cet article « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. » Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques, d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. S'agissant, enfin, de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.

Données clés

Auteur : Mme Paulette Guinchard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007

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