orphelins
Question de :
Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste
Mme Paulette Guinchard attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de certaines pupilles de la Nation, enfants de prisonniers militaires morts en déportation. En effet ceux-ci sont exclus du bénéfice des deux décrets, celui du 13 juillet 2000 qui institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes des persécutions antisémites, celui du 27 juillet 2004 qui met en place une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été « victimes des actes de barbarie nazie ». La loi du 23 février 2005 a également accordé aux enfants de harkis de nationalité française, au décès de leur père, une allocation qui varie selon leur situation. Si l'on ne peut que se féliciter que de nombreux orphelins de guerre bénéficient désormais de ces mesures, il paraît difficile au même moment de créer entre eux une différence de traitement, en écartant de toute reconnaissance d'autres catégories d'orphelins comme les enfants de militaires morts en déportation, les enfants de résistants morts au combat, les enfants dont les parents sont décédés en France peu de temps après leur retour des camps des suites de leur internement. Elle lui demande en conséquence les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que l'ensemble des orphelins de guerre et pupilles de la Nation soit traité de manière égalitaire.
Réponse publiée le 16 janvier 2007
Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du Conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. Le ministre délégué aux anciens combattants insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés « dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination », ce qui les plaçait dans une situation « différente » justifiant la mise en oeuvre de « mesures spécifiques ». S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère spécifique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Quant aux orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis, il convient de préciser que leur situation est étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. Il y a lieu d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les orphelins remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve et ce, jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, le ministre souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques. Enfin, le ministre précise que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, est totalement distinct de la mesure instituée par le décret du 27 juillet 2004, et qu'ils ne sauraient être confondus. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins de déportés dont le décret du 27 juillet 2004 entend reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial.
Auteur : Mme Paulette Guinchard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 16 janvier 2007