Question écrite n° 110994 :
traitements

12e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques naturels. Cette loi interdit toute publicité commerciale ou recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives destinées au traitement des végétaux dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché. Il apparaît que des traitements d'origine naturelle issus de savoirs et de traditions séculaires, dépourvus de molécules de synthèse et non polluants, sont considérés comme relevant de cette disposition. Cette situation est aberrante et va à l'encontre de l'objectif de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques comportant des molécules chimiques de synthèse. Des études récentes ont démontré la pollution massive des eaux de surface et souterraines par ces pesticides, générant une dangerosité pour la santé et la biodiversité. De plus, cette situation profite aux grands laboratoires de produits phytosanitaires chimiques. Quelques semaines après sa mise en application, le 31 août 2006, des agents des services nationaux et régionaux de la répression des fraudes auraient déjà effectué des contrôles chez un professionnel indépendant vantant les qualités du purin d'ortie et en proposant à la vente. On ne peut que s'interroger sur la pertinence, l'utilité et l'urgence de tels contrôles. Dans l'intérêt de l'environnement, de sa biodiversité, des consommateurs et même des utilisateurs il importerait au contraire d'inciter à l'utilisation des produits phytosanitaires d'origine naturelle, d'intérêt général, par une rectification des textes, ou par une homologation simplifiée, voire subventionnée. Il lui demande donc de lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de ne pas entraver la libre recommandation de produits phytosanitaires traditionnels (dans un cadre non marchand) et afin de rendre moins difficile l'homologation de produits naturels qui sont autant d'alternatives aux pesticides dangereux et polluants et qui sont la base de l'agriculture biologique.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

La mise sur la marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions administratives ou pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Ces sanctions peuvent être financières notamment dans le cadre des contrôles conduits au titre de la conditionnalité des aides directes. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits â faible risque. Anticipant l'aboutissement de ces travaux communautaires, un amendement parlementaire a été adopté lors des débats sur la loi sur l'eau en deuxième lecture à l'Assemblée nationale : une procédure simplifiée sera ainsi prévue très prochainement en France. S'agissant de l'inspection chez un paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, cette procédure rentre dans le cadre des missions habituelles menées par les services régionaux de la protection des végétaux et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'inspection visait à déterminer la nature exacte des activités de l'entrepreneur. Elle n'est donc nullement la « conséquence » des dispositions de la LOA. Elle n'a donné lieu, à ce stade, à aucune sanction. Les services régionaux de la protection des végétaux, conformément aux missions qui leur incombent, conduisent annuellement plus de 6 000 contrôles tels que celui-ci. Ces contrôles visent à vérifier l'absence d'infraction à la législation en vigueur et, ainsi, à garantir la sécurité publique, celle des applicateurs et la protection de l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 21 novembre 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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