Question écrite n° 111432 :
affaissements miniers

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des nombreuses familles de la région Nord - Pas-de-Calais regroupées au sein de la Fédération Nord - Pas-de-Calais des victimes de mouvements de terrain. Suite à la publication du décret du 22 avril 2004 en application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relatif à l'application de l'article L. 421-17 du code des assurances, de nombreuses personnes ont déclaré leurs sinistres afin d'en demander légitimement l'indemnisation auprès du Fonds de garantie. Or ce dernier a récemment informé qu'aucun des dossiers présentés dans la région Nord - Pas-de-Calais ne serait indemnisé. Il a, en effet, été considéré les fissures, pentes et autres désordres constatés aux domiciles des personnes concernées, quand bien même ils avaient une origine minière, n'entraient pas dans la périmètre de la loi, dans la mesure où ils étaient postérieurs au mois de septembre 1998, date retenue par la loi en référence aux très graves problèmes survenus dans le bassin ferrifère lorrain. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux nombreuses familles concernées dans le Nord - Pas-de-Calais, qui se trouvent ainsi exclues des dispositions dont bénéficient d'autres régions. Il lui demande donc, dans un souci d'équité, quelles mesures il compte prendre afin d'y remédier. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 27 février 2007

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) a été créé pour indemniser « toute personne propriétaire d'un immeuble, ayant subi des dommages, résultant d'une activité minière présente ou passée, alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale... ». Expressément prévue par l'article 19 de la loi du 30 juillet 2003, la rétroactivité du dispositif d'indemnisation a permis au FGAOD de prendre en charge les dommages immobiliers survenus à compter du 1er septembre 1998, y compris l'aggravation de dégâts apparus avant cette date. Le législateur a voulu introduire cette disposition pour prendre en compte le caractère exceptionnel des dommages résultant des brusques effondrements qui se sont produits en 1998 dans le bassin ferrifère lorrain. Dans ce cadre, le FGAOD a été saisi depuis 2004 de plus de 2 650 demandes d'indemnisation émanant aussi bien des propriétaires des bassins lorrains que du Nord-Pas-de-Calais, pour des dommages survenus la plupart avant 2003. Sur les 2002 demandes reçues pour la région Nord-Pas-de-Calais, la totalité a dû être rejetée par le Fonds de garantie au terme des conclusions des experts qu'il a mandatés pour déterminer l'origine et l'imputabilité des désordres. En effet, 70 % des dossiers rejetés concernent des dommages non miniers, liés à des mouvements de terrain résultant soit de la nature des sols argileux ou tourbiers, soit des effets de la sécheresse. Les 30 % de dossiers restants n'entrent pas dans le cadre légal pouvant justifier une intervention du FGAOD ; en effet, contrairement au bassin ferrifère lorrain, aucun affaissement significatif d'origine minière n'a été enregistré dans le Nord-Pas-de-Calais depuis la fermeture du dernier puits de mines en 1990. À défaut de pouvoir prétendre à l'intervention du FGAOD, les propriétaires conservent toujours la possibilité de rechercher leur indemnisation sur le fondement de l'article 75-1 du code minier, qui réaffirme la pleine et entière responsabilité de l'exploitant. Pour la plupart des sinistres antérieurs à 1998 dont l'origine minière est avérée, les Houillères du Nord-Pas-de-Calais puis Charbonnages de France sont intervenus sur ce fondement, pour indemniser ou réparer les dégâts liés à l'activité minière en leur qualité d'exploitants. Tel a ainsi été le cas entre 1994 et 1998 pour la plupart des dommages ; ces derniers ont fait l'objet d'un règlement conventionnel entre les propriétaires et les exploitants. Toutefois, les actions en responsabilité civile contre les exploitants, qui ont pu, par le passé, être mises en oeuvre devant les tribunaux judiciaires, sont aujourd'hui susceptibles d'être pour la plupart prescrites. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de modifier le dispositif actuel.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007

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