mutuelles
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des adhérents à la mutuelle retraite de la fonction publique, organisme de retraite complémentaire. En effet, la mise en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, conduit les cotisants de cet organisme a faire un choix : accepter la conversion de leur complément retraite ou demander leur retrait. Dans le premier cas, les cotisants perdent des points à l'année. Dans le second, ils laissent à l'organisme environ un tiers des versements déjà effectués et se doivent de les porter sur leurs déclarations fiscales. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour infléchir cette situation particulièrement dommageable pour de nombreux cotisants. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 24 mai 2005
La MRFP, ou plus exactement l'UNMRIFEN, gérait un complément de retraite proposé aux fonctionnaires (appelé CREF). Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). À l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le Gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre à ce régime d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRIFEN à une nouvelle structure mutualiste, l'Union Mutualiste Retraite (UMR), appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 11 mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par arrêtés ministériels. Mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements, l'UMR fait, depuis 2002 l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP). Un rapport établi fin 2004 à la demande du Gouvernement par le secrétariat général de la CCAMIP a constaté que la situation actuelle du nouveau régime (appelé COREM) était satisfaisante au regard de ce plan de convergence, l'UMR s'étant en outre engagée à assurer le provisionnement intégral du régime dès 2017, contre 2027 antérieurement. Un nouveau plan de convergence sera soumis à la CCAMIP et cet engagement sera pris en compte dans les dispositions réglementaires qui encadrent le régime dérogatoire. Cette situation est de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents. Par ailleurs, s'agissant des anciens adhérents, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'UNMRIFEN étaient admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations était imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, étaient elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, c'est-à-dire en principe au titre de l'année 2002, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficiaient donc , à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifiques de 10 % et généraux de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CRER. Ainsi, l'article 46 de la loi précitée a prévu la possibilité d'appliquer au montant imposable des sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations du revenu imposable, retenu dans la limite d'un plafond fixé à dix ans. Ce dispositif plus favorable s'est substitué à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient de droit commun de l'article 163-0 A du CGI. Le Gouvernement s'est donc attaché à apporter une réponse adaptée à la situation de l'ensemble des adhérents de l'ancien CREF.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 mai 2005
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2003
Réponse publiée le 24 mai 2005