carte du combattant
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Françaix attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des soldats français engagés dans les opérations de Suez et de Chypre au regard des dispositions relatives à la délivrance de la carte du combattant. Il souhaiterait notamment savoir si le dépouillement des archives relatives à ces opérations doit permettre d'établir rapidement la liste des participants à ces campagnes et quelles mesures sont prévues pour assurer la reconnaissance de la qualité de combattants à tous ceux qui ont exposé leur vie en ces occasions.
Réponse publiée le 14 avril 2003
Il est précisé à l'honorable parlementaire que la période pendant laquelle les militaires ont été affectés à Chypre dans le cadre de leur participation aux opérations de Méditerranée orientale, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant, d'autre part, du titre de reconnaissance de la nation (TRN), l'île de Chypre ayant constitué la base arrière des forces françaises appelées à intervenir sur le canal de Suez. L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est en effet régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui exigent des demandeurs : soit quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée) ; soit l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ; soit, enfin, la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations de Chypre, celles-ci peuvent néanmoins être atteintes par cumul avec d'autres opérations auxquelles le militaire a participé. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN ; la durée des opérations précitées étant inférieure à trois mois, elle doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de quatre-vingt-dix jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Enfin, s'agissant de la liste des participants à ces opérations, elle peut être établie sur la base des journaux de marche et opérations des unités ayant participé à cette campagne ; ceux-ci ne mentionnent toutefois que les noms des officiers dans l'état d'encadrement et ceux des sous-officiers et des hommes de troupe cités, blessés ou tués dans l'historique des faits ou l'état des pertes.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003