Question écrite n° 11169 :
récupération

12e Législature

Question de : M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité pour les entreprises de déduire leurs frais de restauration. L'arrêt du 19 septembre 2000 « Ampafrance SA / Sanofi Synthélabo » de la Cour de justice des Communautés européennes a jugé invalide la décision 89/487/CEE du Conseil des communautés européennes, du 28 juillet 1989, autorisant la France à exclure du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles. L'instruction du 13 novembre 2000 du Bulletin officiel des impôts précise les conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles que les entreprises supportent au bénéfice de tiers. Il est notamment stipulé que « la taxe qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu'à la condition qu'elle figure distinctement sur une facture d'achat. » Or les restaurateurs ont rarement mentionné le montant de la TVA sur les factures. Aussi, les entreprises se voient-elles souvent dans l'impossibilité de prétendre à cette déduction. Il lui demande si une dérogation à cette condition de déductibilité est envisagée.

Réponse publiée le 26 mai 2003

A la suite de deux arrêts rendus, d'une part, le 19 septembre 2000, par la Cour de justice des Communautés européennes, et, d'autre part, par le Conseil d'Etat le 27 mai 2002, la mesure d'exclusion du droit à déduction qui frappe, en application des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, certaines dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles que supportent les entreprises n'est notamment plus applicable aux dépenses de restaurant lorsque celles-ci sont nécessaires à leur exploitation. Ces arrêts sont commentés par trois instructions administratives des 13 novembre 2000, 15 juillet 2002 et 19 juillet 2002 respectivement publiées aux Bulletins officiels des impôts sous les références 3 D-2-00, 3 D-3-02 et 3 D-4-02. Les redevables de la TVA peuvent ainsi porter en déduction, dans les conditions de droit commun, la taxe grevant les dépenses de restaurant de réception et de spectacles qu'ils supportent dans l'intérêt de leur exploitation. A cet égard, conformément aux dispositions de l'article 271 (II-1) du code déjà cité, la taxe qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu'à la condition que celles-ci soient utilisées pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et que la taxe correspondante figure distinctement sur une facture d'achat. Comme le précise l'article 286 (I-3°) du même code, cette facture doit être un original, établie et délivrée par le fournisseur et comporter les mentions prévues par les dispositions des articles 289 (II) du code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code (notamment le montant hors taxe et la taxe correspondante, l'identité et l'adresse du prestataire et du client). Aucune dérogation à l'application de cette condition d'exercice du droit à déduction, laquelle est opposable à tous les redevables de la TVA, n'est envisageable. Conformément aux dispositions de la sixième directive et comme l'a du reste jugé à plusieurs reprises la Cour de justice des Communautés européennes, l'exercice du droit à déduction est subordonné notamment au respect de cette condition. La facture joue en effet un rôle central dans le fonctionnement de la TVA (elle doit être établie par chaque fournisseur de biens ou de services à un acheteur assujetti à cette taxe et celui-ci doit la détenir pour revendiquer un droit à déduction) en ce qu'elle remplit la fonction de justification des droits et obligations d'un assujetti en matière de TVA tout en permettant d'assurer, conformément à l'un des objectifs poursuivis par la sixième directive, la perception de la TVA et son contrôle par l'administration fiscale, notamment au regard du droit à déduction. Cela étant, l'attention de l'auteur de la question est appelée sur les aménagements apportés par les instructions administratives déjà citées pour le règlement du passé. Afin de faciliter, le cas échéant, le travail d'établissement de factures rectificatives conformes à la réglementation en vigueur destinées à permettre aux entreprises de récupérer la taxe ayant grevé les dépenses concernées, le fournisseur peut établir, par année, un bordereau récapitulatif relatif aux dépenses de restaurant, de réception et de spectacles, accompagné des factures originales et comportant l'ensemble des mentions obligatoires exigées pour les factures rectificatives (date et références de la facture initiale, prix hors taxe, prix TTC).

Données clés

Auteur : M. Pascal Clément

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 26 mai 2003

partager