Question écrite n° 111721 :
traitements

12e Législature

Question de : Mme Patricia Adam
Finistère (2e circonscription) - Socialiste

Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'utilisation des produits naturels phytopharmaceutiques de jardin ou agricoles, suite à la modification par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural, dont elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation. En effet, la nouvelle rédaction de ces deux articles a suscité l'émoi chez de nombreux utilisateurs de produits naturels phytopharmaceutiques destinés au jardinage ou à l'agriculture en raison de l'interprétation littérale pouvant en être faite. Ainsi, l'article L. 253-1 du code précité définit la notion de « produits phytopharmaceutiques » comme « les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à : (...) protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; (...) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; (...) assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; (...) détruire les végétaux indésirables ; (...) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ». En vertu de ce même article, ces produits sont désormais subordonnés à une « autorisation de mise sur le marché », la notion de « mise sur le marché » étant entendu comme « toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne (...) [ou] importation d'un produit phytopharmaceutique (...) ». Enfin, l'article L. 253-7 du même code dispose que « toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations ». Or, bien qu'il n'ait été question à aucun moment de manière explicite, lors des travaux préparatoires de ce texte ou de son examen en commission et en séance des deux assemblées, de subordonner l'usage des produits phytopharmaceutiques à une quelconque autorisation administrative, l'interprétation littérale de ces textes pourrait conduire à les comprendre en ce sens. Une telle perspective inquiétant à juste titre les utilisateurs de ces produits et n'apparaissant pas justifiée au regard des objectifs de ce texte, elle lui demande de bien vouloir en préciser l'interprétation et, dans le cas où ces textes devraient être interprétés comme imposant une telle restriction à l'usage des produits phytopharmaceutiques de jardinage ou d'agriculture, elle lui demande s'il entend modifier la formulation des articles L. 253-1 et L. 253-7 du code rural en vue d'écarter cette restriction injustifiée.

Réponse publiée le 30 janvier 2007

Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Anticipant l'aboutissement de ces travaux communautaires, un amendement parlementaire a été adopté lors des débats sur la loi sur l'eau en deuxième lecture à l'Assemblée nationale : une mesure de procédure simplifiée en France est devenue définitive avec la promulgation de la loi le 30 décembre 2006.

Données clés

Auteur : Mme Patricia Adam

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 28 novembre 2006
Réponse publiée le 30 janvier 2007

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