Question écrite n° 11174 :
filière animation

12e Législature

Question de : M. Paul Giacobbi
Haute-Corse (2e circonscription) - Socialiste

M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à propos des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les articles 5 et 5-1 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié par le décret n° 93-986 du 4 août 1993, fixant la liste des fonctions dans le cadre desquelles peuvent être créés des emplois à temps non complet, excluent la catégorie des agents d'animation. Aussi, il lui demande s'il entend réparer cet oubli afin de ne pas pénaliser les agents concernés.

Réponse publiée le 14 avril 2003

L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet à toutes les collectivités locales et établissements publics de créer librement, sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. Ainsi, l'autorité territoriale a toute latitude pour nommer, à ces emplois à temps non complet, des fonctionnaires déjà intégrés dans un cadre d'emplois ou qui pourront l'être, à condition d'exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs emplois à temps non complet pendant une durée hebdomadaire de service supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du temps de travail des emplois à temps complet qui est de 35 heures. Au cas où la durée totale du temps de travail dans un ou plusieurs emplois à temps non complet n'atteint pas cette durée de 17 h 30, la nomination dans ces emplois demeure réglementée conformément aux dispositions du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (au titre desquelles ne figurent pas les emplois de la filière animation). Les collectivités locales disposent, en revanche, d'autres possibilités statutaires pour pourvoir des emplois à temps non complet. Le centre de gestion peut ainsi mettre à disposition de la collectivité des fonctionnaires en vue d'une affectation à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de celle-ci (article 25 de la loi précitée de 1984). Par ailleurs, l'article 61 de la même loi autorise les collectivités et établissements à mettre à disposition d'autres collectivités des fonctionnaires pour effectuer tout ou partie de leur service sur des emplois permanents à temps non complet. Enfin, les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permettent aux communes de moins de 1 000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, de conclure des contrats pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Compte tenu de ces possibilités et en raison des missions elles-mêmes qui exigent une forte consommation de temps pour être efficaces, il ne paraît pas souhaitable de modifier le décret du 20 mars 1991 pour l'élargir aux emplois de la filière animation.

Données clés

Auteur : M. Paul Giacobbi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 14 avril 2003

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