assiette
Question de :
M. Maxime Bono
Charente-Maritime (1re circonscription) - Socialiste
M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation et l'application de l'article 885 K du code général des impôts et de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité. « Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. » Il souhaiterait savoir si cette disposition s'applique également au conjoint survivant titulaire d'une pension de réversion et si celui-ci peut faire figurer au passif de sa déclaration d'impôt sur la fortune le montant actualisé des arrérages de la pension d'invalidité perçue par le prédécédé et ceux relatifs à la pension qui lui a été personnellement attribuée au titre de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité.
Réponse publiée le 13 février 2007
L'article 885 K du code général des impôts dispose que les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Il est admis que cette exonération d'impôt de solidarité sur la fortune s'étende aux rentes versées au titre des pensions militaires d'invalidité, qu'elles soient perçues par les victimes elles-mêmes ou à titre de réversion. Ainsi, la valeur de capitalisation de la rente n'est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable du bénéficiaire de la réversion. Toutefois, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion peut être porté au passif de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune.
Auteur : M. Maxime Bono
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2006
Réponse publiée le 13 février 2007