services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Le code général des collectivités territoriales, dans son article L. 1424-426 et le code de la santé publique, dans son article D. 6124-12, autorisent les services départementaux d'incendie et de secours à assurer, à titre subsidiaire et sans préjudice à l'exercice de leurs missions, des prestations de service dans un cadre conventionnel strict. C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles ces deux codes, pour qualifier le support juridique des relations éventuelles entre les services départementaux d'incendie et de secours et les établissements de santé, utilisent uniquement le terme de « convention » et non pas celui de « marché ». Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la raison pour laquelle ces relations échappent au code des marchés publics.
Réponse publiée le 10 avril 2007
L'honorable parlementaire a souhaité connaître les raisons pour lesquelles les relations entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les établissements de santé sont réglées, en application tant du code général des collectivités territoriales que du code de la santé publique, par des conventions et non dans les conditions du code des marchés publics. En effet, l'article L. 1424-42 du C.G.C.T., dans ses alinéas 4 et 5, prévoit la prise en charge des interventions effectuées par le service départemental d'incendie et de secours, à la demande de la régulation médicale, en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, par convention entre les SDIS et l'établissement de santé siège du SAMU. Cet article a fait l'objet d'un arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les SDIS et les établissements de santé sièges des SAMU, qui prévoit dans son article 4, l'indemnisation des interventions des SDIS sur la base d'un forfait, fixé pour 2006 à 105 EUR. Ce tarif est d'ailleurs, dans certains cas, supérieur à l'indemnisation des ambulanciers privés par l'assurance maladie. Dès lors, dans le cadre de l'article L. 1424-42, 4e et 5e alinéas, le recours au SDIS n'est réalisé qu'en cas d'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés ; de ce fait, par définition, les relations entre cet établissement public et l'établissement de santé ne peuvent être régis dans les conditions d'un marché public, avec mise en concurrence et publicité. De plus, l'indemnisation du SDIS est effectuée sur la base d'un forfait, et non au coût réel d'une intervention de ce type, d'un montant très supérieur.
Auteur : M. Georges Ginesta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire (II)
Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 10 avril 2007