Question écrite n° 112345 :
opticiens lunetiers

12e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Jego * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'amendement présenté par le Gouvernement lors de l'étude du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 au Sénat. Cet amendement dispose que « les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les règles d'exercice et d'équipement, en tant que de besoins, fixées par décret » (article L. 4362-11 du code de la santé publique). La profession s'inquiète de ce que les équipements destinés à adapter les lentilles de contact ne soient visés et que l'adaptation de lentilles de contact par les opticiens ne soit ainsi condamnée. Cette pratique a permis d'adapter les lentilles de contact de plus de deux millions de personnes. Pourquoi transférer cette compétence à des médecins spécialistes, dont les délais de rendez-vous s'élèvent aujourd'hui à plusieurs mois ? La prise en charge tardive de pathologies oculaires potentiellement cécitantes serait regrettable. Enfin, le transfert de cet acte essentiellement technique pouvant être effectué par des opticiens et optométristes à des médecins spécialistes occasionnerait un coût important. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions de nature à rassurer les opticiens sur ce sujet.

Réponse publiée le 27 mars 2007

La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 27 mars 2007

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