Question écrite n° 11242 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : M. Gilles Artigues
Loire (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'inquiétude ressentie par les associations de conjoints survivants quant au projet de modification du décret D 171-1 du code de la sécurité sociale. Ce décret envisage de s'aligner sur les règles de calcul appliquées par les services de la CNAV pour les polypensionnés ; il prévoit que pour le calcul de la limite de cumul, le montant total des avantages personnels du conjoint survivant soit divisé par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion ; cette réglementation conduit à traiter de façon inégale les veuves et les veufs selon que le conjoint décédé percevait une ou plusieurs retraites pouvant faire l'objet d'une réversion. Or, il s'agit souvent de personnes qui connaissent, de par leur situation familiale, un train de vie extrêmement modeste. Dans le texte de loi paru en 1975, modifié en 1983, il n'était pas précisé que la limite forfaitaire (887 EUR) serait divisée par le nombre de réversions. Il semblerait qu'il s'agisse d'une décision provisoire en entendant la réforme globale des retraites. Il le remercie de bien vouloir lui préciser pourquoi cette décision est prise puisqu'elle va à l'encontre de l'intérêt de certains assurés qui pouvaient éventuellement contester les décisions pénalisantes prises à leur encontre par la CNAV.

Réponse publiée le 9 juin 2003

L'application de la réglementation telle que celle-ci est interprétée par la Cour de cassation accentuerait les différences de traitement entre les bénéficiaires de pensions de réversion multiples et les bénéficiaires d'une pension de réversion unique. En effet, lorsque ces derniers perçoivent déjà une retraite personnelle, le total de la pension de réversion et de leur retraite personnelle ne peut dépasser un plafond variable selon les cas. Cette limite est fixée à 52 % de la somme des pensions du conjoint décédé et du conjoint survivant ou à 73 % du plafond de la sécurité sociale, la limite la plus favorable à l'assuré est celle qui est retenue. Lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, la réglementation applicable conduit à ce que chaque régime ne prenne en compte qu'une fraction de la retraite personnelle du survivant, ce qui lui est presque toujours très favorable. C'est pourquoi, face à cette situation, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), sur la base de l'interprétation des textes approuvée de longue date par les autorités de tutelle, fractionne le plafond de cumul dans certaines conditions, ce qui corrige partiellement l'inégalité entre les « mono » et les « poly » réversés. Le Gouvernement souhaite clarifier cette situation sur la question de l'égalité de traitement entre monoréversés et polyréversés, et plus généralement la question de la situation des conjoints survivants est étudiée attentivement dans le cadre des discussions engagées sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux.

Données clés

Auteur : M. Gilles Artigues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 9 juin 2003

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