Question écrite n° 112489 :
dopage

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la nécessaire réglementation des autorisations à usage thérapeutique (AUT) dans le cadre de la législation contre l'usage des produits dopants. En effet, aujourd'hui certains sportifs ont recours à des produits augmentant significativement leurs performances mais tolérés dans le cadre d'un usage thérapeutique. Il conviendrait donc d'encadrer strictement la consommation de ce type de produit et la limiter à des cas très précis, afin de rétablir l'équité sportive et l'égalité des chances entre les compétiteurs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 1er mai 2007

Le code mondial antidopage a introduit le principe d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) d'une sub-stance ou d'un procédé interdit. Dans le but de se mettre en conformité avec le code mondial antidopage, l'article L. 232-2 du code du sport confie à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) le soin de délivrer des AUT. Les modalités de délivrance de ces AUT sont prévues par le décret n° 2007-461 du 25 mars 2007. Pour préserver l'équité et l'égalité des chances entre les sportifs, la délivrance de ces AUT est strictement encadrée. En effet, conformément au standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques du code mondial antidopage, une AUT sera refusée à un sportif par l'AFLD si la demande ne satisfait pas à l'une des conditions suivantes : a) la substance ou le procédé interdit pour lequel l'autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et lorsque l'intéressé subirait un préjudice de santé significatif s'il ne pouvait en faire usage, faute notamment d'alternative thérapeutique exclusive d'usage de substance ou de procédé interdit ; b) l'usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ; c) la nécessité de la prescription n'est pas une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 1er mai 2007

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