Question écrite n° 112527 :
résistants

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications exprimées par les orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés durant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers, exigeant un traitement égalitaire de toutes victimes de la barbarie nazie et de l'occupant, demandent l'application du droit à réparation existant aux résistants désarmés et tués au cours de confrontations avec les occupants, aux volontaires tués dans des opérations de déminage des routes empruntées par les Alliés, aux résistants décédés des suites de tortures dans un lieu autre que la prison, aux victimes tuées par des soldats sans que soit établi un lien avec des faits de résistance, aux prisonniers de guerre désarmés et abattus dès leur arrestation sur le territoire français, et enfin aux déportés décédés suite à leur retour des camps et en lien avec le traitement subi dans les camps. Ils réclament également, en reconnaissance des souffrances subies par ces victimes et des services rendus par eux à la nation, l'attribution de la décoration suprême de la Légion d'honneur et de la mention « Mort pour la France ». Il lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 6 février 2007

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République, cette mesure est conforme aux préconisations du rapport remis au Premier ministre par M. Philippe Dechartre. Le périmètre des ressortissants, soumis à l'avis du conseil d'État, présente les meilleures garanties de solidité juridique. S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a d'ailleurs précisé, dans sa délibération du 17 novembre 2005, que cette mesure visait à indemniser le préjudice subi par des orphelins dont les parents sont décédés dans le cadre d'une politique de collaboration et d'extermination, ce qui les plaçait dans une situation différente justifiant la mise en oeuvre de mesures spécifiques. Il convient d'ajouter que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre, il souligne que le Gouvernement s'est attaché à faire prévaloir l'équité entre les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques. Pour ce qui concerne l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ne comporte aucune disposition relative à l'attribution à titre posthume de cette distinction, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et cela dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. Une telle décision nécessiterait une modification des dispositions du code précité, qui relève de la seule compétence de la grande chancellerie, et n'est pas envisagée. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures, de maladies contractées ou d'accidents survenus au cours d'opérations de guerre.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

partager