carte du combattant
Question de :
M. Robert Lamy
Rhône (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le fait que de nombreux militaires ont servi en Algérie entre 1962 et 1964 dans un climat qui était loin d'être totalement pacifié. En effet, le maintien de l'ordre par l'armée française ne s'est pas arrêté le 2 juillet 1962. D'ailleurs, beaucoup de militaires français ont trouvé la mort sur le territoire algérien jusqu'en 1964. Les intéressés souhaiteraient donc pouvoir obtenir la carte du combattant au même titre que ceux qui ont servi en Tunisie et au Maroc après l'indépendance de ces deux pays. Par conséquent, il lui demande que la carte d'ancien combattant soit attribuée à tous les soldats français ayant été présents en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964.
Réponse publiée le 20 février 2007
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingts-dix jours sur ce territoire entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation qui, s'il ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
Auteur : M. Robert Lamy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 20 février 2007