chasse
Question de :
M. Hervé Novelli
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation en matière d'ouverture des chasses gardées non renfermées. Il semblerait que cette chasse ne soit pas soumise aux régles des jours ouvrables de la pratique de la chasse. Il souhaiterait connaître précisément les règles applicables en la matière et leurs justifications.
Réponse publiée le 15 mai 2007
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation en matière d'ouverture des chasses gardées non fermées. L'article L. 424-2 du code de l'environnement pose le principe que « nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ». Dans les limites et sous les conditions fixées aux articles R. 424-4 à R. 424-8 du code de l'environnement, ces périodes sont définies dans chaque département par le préfet. Le ministre chargé de la chasse reste compétent en application de l'article R. 424-9 du même code pour fixer la période d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage. Ces règles s'appliquent à tous les territoires de chasse bénéficiant ou non d'un garde particulier. Il n'existe de règles particulières que pour les enclos attenants à une habitation. L'article L. 424-3 du code de l'environnement précise que « le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante (...) ». L'enclos est défini ici de façon restrictive. Il est notamment indispensable, compte tenu de leurs statuts juridiques respectifs, de faire la distinction entre un enclos de chasse et un élevage de gibier dans lequel la chasse est interdite. Par ailleurs, le même article L. 424-3 définit les établissements professionnels de chasse à caractère commercial comme des établissements pouvant « être formés de territoires ouverts ou de terrains clos ». Ces établissements possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole.
Auteur : M. Hervé Novelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 12 décembre 2006
Réponse publiée le 15 mai 2007