Question écrite n° 112898 :
installations classées

12e Législature

Question de : M. Jacques Alain Bénisti
Val-de-Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques-Alain Bénisti attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur une imprécision des textes relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement des collectivités territoriales. Ces dernières peuvent être soumises à cette législation et au décret n° 77-1133 pour certains de ces équipements. Plus précisément, certains ouvrages desdites collectivités doivent faire l'objet d'une autorisation précédée d'une enquête publique. Conformément aux dispositions des articles L. 123-1, II et R. 123-1 du code de l'environnement, la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur un tel projet est prise par le président de l'organe délibérant. L'article L. 123-2 dispose quant à lui que « lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas contraintes aux dispositions du présent chapitre ». Il semble résulter de ces diverses dispositions que, même si le décret n° 77-1133 demeure applicable, la décision d'ouverture de l'enquête publique relève désormais de l'exécutif de la collectivité. Aussi, face à une telle complexité des textes et une grande variété des pratiques d'une préfecture à l'autre, il souhaiterait avoir un éclaircissement juridique sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Jacques Alain Bénisti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables

Date :
Question publiée le 12 décembre 2006

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