financement
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation des agences ou observatoires régionaux de l'environnement ou de l'énergie. Ces outils opérationnels sont très souvent constitués sous la forme d'association. Le statut associatif permet en effet de créer un espace où beaucoup d'acteurs d'horizons divers peuvent se retrouver et proposer des actions. Cependant, ce type de statut n'est pas parfaitement adapté à la conduite de certaines missions d'intérêt général financées par les collectivités locales. Ainsi, le risque que ces associations se retrouvent dans une situation de gestion de fait pénalise le fonctionnement de ces opérateurs et peut amener à distendre les liens qui les unissent aux collectivités locales qui les soutiennent financièrement. Aussi il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin que ces opérateurs puissent concilier la prise en charge de missions indispensables d'animation territoriale et d'observation, avec un contrôle rigoureux de l'utilisation des financements tout en sauvegardant une souplesse de fonctionnement et le lien étroit avec la collectivité locale.
Réponse publiée le 15 septembre 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au statut juridique des agences ou observatoires de l'environnement créés à l'initiative de collectivités territoriales, souvent constitués sous forme d'associations et donc exposés au risque de gestion de fait. Cette question, actuellement examinée par les services compétents, soulève des problèmes juridiques complexes. La définition des opérations constitutives de la gestion de fait est apportée par l'article 60-XI de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). La détention ou le maniement de deniers publics, sans habilitation expresse, par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public constitue une gestion irrégulière dont l'auteur peut être déclaré comptable de fait. Celui-ci, comme toute personne ayant couvert ces agissements (responsables associatifs, élus, fonctionnaires), se trouve alors soumis aux mêmes obligations et responsabilités que celles mises à la charge du comptable public en cas de gestion patente. Ce risque, bien réel, dont les conséquences découlent d'une décision du juge financier (Cour des comptes ou chambres régionales des comptes), n'est pas propre aux associations de protection de la nature et de l'environnement. Lorsqu'il s'agit en réalité de mettre en oeuvre une politique régionale en faveur de l'environnement, plutôt que de subventionner une association, il convient de rappeler qu'il est loisible à la collectivité de créer une structure adaptée à la nature des missions d'intérêt général à mettre en oeuvre, aux priorités dégagées au plan local, aux sources de financement bien identifiées, comme par exemple un groupement d'intérêt public. L'article L. 131-8 du code de l'environnement prévoit la possibilité de constituer des groupements d'intérêt public en vue d'exercer pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Il est cependant difficile d'envisager pour le moment la création d'une structure institutionnelle qui serait réservée exclusivement à ces actions d'animation et d'observation en matière d'environnement. Une réflexion est actuellement menée, en liaison avec le ministre chargé des collectivités locales, pour envisager un assouplissement éventuel des conditions de création des groupements d'intérêt public.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003