réductions d'impôt
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur l'inéquité de traitement entre les utilisateurs d'un service à la personne, en matière fiscale, certains cas permettant une réduction d'impôt sur le revenu, d'autres pas. On distingue en effet le service à la personne effectué à domicile ou à l'extérieur, alors même que l'employé familial est rémunéré par un chèque emploi-service. Cet avantage bien qu'étendu notamment aux crèches et aux garderies périscolaires ne concerne pas le soutien scolaire, ô combien utile à de très nombreux élèves. Le soutien scolaire à domicile est admis, mais pas à l'extérieur. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de faire bénéficier les familles y ayant recours du même avantage. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 13 mars 2007
La réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'emploi d'un salarié à domicile s'applique notamment aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié mais également à celles versées à des entreprises ou associations agréées par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. S'agissant des sommes versées à raison de l'emploi direct d'un salarié, la réduction d'impôt s'applique aux activités à caractère familial ou ménager exercées au domicile du contribuable, c'est-à-dire notamment aux activités de soutien des élèves scolarisés dans le primaire ou secondaire et aux étudiants de l'enseignement supérieur. Aucune condition d'âge n'est exigée. S'agissant des sommes versées à des entreprises ou associations agréées par l'État, la réduction d'impôt s'applique aux entreprises ou associations ayant pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail. Le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixe la liste des activités de services à la personne au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail. Sont notamment mentionnées les activités de soutien scolaire et de cours à domicile. Ces prestations s'adressent notamment aux élèves scolarisés dans le primaire ou le secondaire ou à des étudiants de l'enseignement supérieur. Aucune condition d'âge n'est exigée. Cela étant, les cours doivent être dispensés exclusivement au domicile du contribuable. Le point de savoir si cette condition est réunie résulte de l'instruction, par les directions départementales du travail, du dossier déposé par l'organisme en vue de son agrément par le préfet.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : cohésion sociale et parité
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007