médecins
Question de :
Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions de sécurité des médecins pratiquant leur activité en milieu hospitalier. Récemment, des médecins gynécologues et obstétriciens ont été agressés par des hommes de confession musulmane au seul motif qu'ils prodiguaient des soins à leurs femmes en couches. Le principe de laïcité doit s'appliquer au sein des services publics de santé et la sécurité des personnels doit être assurée. Aussi, il lui serait utile de connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 27 février 2007
L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le respect du principe de laïcité à l'hôpital public et sur les difficultés rencontrées par un nombre croissant d'établissements de santé dans la prise en charge de femmes enceintes de confession musulmane car les maris de ces dernières agressent verbalement ou physiquement les médecins gynécologues masculins examinant leurs épouses. Une circulaire du 2 février 2005 rappelle de manière très nette le principe fondamental de neutralité du service public hospitalier. Ce texte indique également que, dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, le libre choix du praticien par le malade doit se concilier avec diverses règles telles que l'organisation du service ou la délivrance des soins. En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, compromettre les exigences sanitaires, voire créer des désordres persistants. Dans ce dernier cas, le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. Enfin, ce libre choix du malade ne permet en aucun cas que la personne prise en charge puisse s'opposer à ce qu'un membre de l'équipe de soins procède à un acte de diagnostic ou de soins pour des motifs tirés de la religion connue ou supposée de ce dernier.
Auteur : Mme Michèle Tabarot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 19 décembre 2006
Réponse publiée le 27 février 2007