Question écrite n° 11359 :
transport de fonds

12e Législature

Question de : M. Denis Merville
Seine-Maritime (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 détermine les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport, de fonds, il est ainsi précisé que « dans la mesure du possible et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article 12213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance ». La question se pose de savoir si la permission de voirie ainsi accordée doit être soumise à redevance ou si la référence explicite à l'article L. 2213-3 assimile les véhicules de transport de fonds à des véhicules affectés à un service public, exonéré de redevance. M. Denis Merville souhaite attirer tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à ce sujet et le remercie de lui apporter toutes précisions utiles.

Réponse publiée le 23 mars 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000, notamment en qui concerne la réservation des emplacements permettant l'accès des véhicules de transport de fonds. Il souhaite savoir si la permission de voirie ainsi accordée doit être soumise à redevance. Au regard du principe d'égalité des usagers communs du domaine public, rien ne justifie a priori que certains occupants bénéficient de privilèges particuliers alors qu'ils font une utilisation du domaine public de même nature que celle faite par les autres usagers. Ce principe connaît toutefois un certain nombre d'exceptions, prévues par la loi, notamment la loi du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées. Si celle-ci prévoit, dans le cadre d'un renforcement des conditions de sécurité des transporteurs, la possibilité pour les véhicules de transport de fonds de bénéficier d'emplacements réservés, elle ne lui paraît pas pour autant dispenser ces usagers particuliers du versement d'une redevance. Il s'agirait alors d'une redevance pour occupation privative du domaine public et non d'une redevance pour usage commun, anormal, dudit domaine, comme en matière de stationnement payant. Il convient de préciser que l'existence d'une redevance pour occupation du domaine public suppose que l'occupation privative ait donné lieu à une autorisation spéciale de l'administration gestionnaire. Si la dispense de redevance peut, le cas échéant, se justifier lorsque l'occupant remplit une mission de service public, il en va différemment lorsque l'occupant est une société privée, retirant un bénéfice de l'occupation domaniale. En conséquence, au plan du droit, rien ne paraît devoir s'opposer à ce que des maires puissent instaurer des redevances pour occupation privative du domaine public routier par les véhicules de transport de fonds. En revanche, au plan de l'opportunité, rien ne s'oppose à une exonération de cette redevance, ces emplacements réservés ayant non seulement pour but d'améliorer la sécurité des établissements desservis et des convoyeurs de fonds mais également d'assurer une meilleure protection du public.

Données clés

Auteur : M. Denis Merville

Type de question : Question écrite

Rubrique : Services

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 23 mars 2004

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