Question écrite n° 113990 :
réductions d'impôt

12e Législature

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les tromperies aux réductions d'impôt sur le revenu autorisées pour les dons à certaines associations. Les déductions fiscales autorisées aux donateurs à certaines associations d'intérêt général sont strictement réglementées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Cela n'empêche pas des associations qui ne peuvent bénéficier de ces dispositions d'inciter abusivement à des dons soi-disant déductibles des impôts. Il semble que les amendes prévues pour sanctionner de tels abus, proportionnelles aux sommes indûment déclarées, n'empêchent pas la persistance de publicité mensongère par des spécialistes de ce type d'escroquerie aux dons. Ceux-ci peuvent également compter sur le fait que de nombreuses personnes recevant leurs propositions par courrier n'y donnent pas de suite judiciaire mais aussi sur le décalage entre la commission de l'escroquerie et le moment où elle est découverte par les services des impôts. Il lui demande si le Gouvernement, devant la persistance de telles escroqueries, envisage de renforcer les amendes qui sanctionnent les fausses déclarations à la déductibilité des dons aux associations.

Réponse publiée le 6 février 2007

Aux termes des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les associations d'intérêt général peuvent faire l'objet de procédures de contrôle selon les prescriptions et garanties de droit commun au cours desquelles sont examinés les reçus fiscaux qu'elles émettent. Dans ce cadre, elles s'exposent à l'application de la pénalité prévue à l'article 1740 A du code précité en cas de délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt. Cette pénalité représente une sanction significative dans la mesure où elle équivaut à 25 % des sommes indûment mentionnées sur les documents en question ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenue. En outre, en application des dispositions du 2 du V de l'article 1754 du code général des impôts, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettant indûment des documents mentionnés supra sont solidairement responsables du paiement de l'amende en cas de manquement délibéré. Ces mesures sont de nature à permettre de lutter efficacement contre les situations évoquées. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de modifier le régime des sanctions issu de la récente ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des sanctions.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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