Question écrite n° 114216 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Gilles Artigues
Loire (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de loi de finances rectificative pour 2006 qui, par son article 31, prévoit la possibilité par l'administration fiscale de faire appel à des experts externes, notamment issus de la société civile. Ce recours de l'administration fiscale pourrait intervenir dans le cadre de ses missions d'études, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instructions des réclamations, lorsque celles-ci requièrent des connaissances ou des compétences particulières. Ainsi, par exemple, dans le cadre du crédit d'impôt recherche, les agents du ministère de la recherche sont déjà habilités à vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses éligibles au dispositif. De prime abord, la volonté d'élargir les possibilités d'expertise de l'administration fiscale dans le cadre de ses missions semble guidée par le souci d'assurer la nécessaire sécurité juridique due au contribuable. Toutefois, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de la Loire s'interroge sur le respect effectif d'un certain nombre de principes, notamment dans la phase de contrôle par l'administration. En premier lieu, cette mesure ne risque-t-elle pas, dans les faits, de porter atteinte à l'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et rappelée à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Surtout, cette possibilité offerte à l'administration ne porte-t-elle pas implicitement atteinte au principe du débat contradictoire, auquel a droit tout contribuable. La PME devra, elle aussi, avoir recours à des experts pour assurer au mieux sa défense face à l'administration, entraînant un coût significatif de la procédure. Enfin, cette mesure pourrait engendrer une discrimination entre les experts de la société civile, selon que ces derniers soient ou non agréés par l'administration fiscale. Il le remercie de bien vouloir lui donner son opinion sur les points évoqués.

Réponse publiée le 3 avril 2007

L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié au nouvel article L. 103 A du livre des procédures, fiscales, prévoit la possibilité pour l'administration de solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou de l'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. Le deuxième alinéa de l'article L. 103 A précité autorise l'administration à communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. La loi prévoit expressément que les experts consultés sont eux-mêmes tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre précité. Ainsi, en cas de consultation d'un expert externe dans le cadre d'un contrôle fiscal, ce dernier ne pourra communiquer à des tiers aucun des éléments d'information qui lui auront été transmis par les services fiscaux pour l'exercice de sa mission ou dont il aurait eu connaissance à cette occasion. À défaut, l'expert serait passible des sanctions pénales prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par ailleurs, au cours du contrôle, le contribuable bénéficie d'un ensemble de garanties parmi lesquelles la faculté de se faire assister du conseil de son choix ainsi que la possibilité d'un débat contradictoire lui permettant de présenter ses observations sur les conclusions de l'expertise. À cet égard, la possibilité pour l'administration de recourir à un agent de l'État externe à l'administration fiscale existe en matière de contrôle depuis plus de vingt ans. La loi de finances rectificative pour 2006 innove sur ce point en étendant cette possibilité à tout expert, y compris du secteur privé. Cette faculté nouvelle devrait faciliter la compréhension mutuelle sur des questions techniques ou particulièrement complexes. Enfin, il n'y aura aucune discrimination entre les experts externes susceptibles d'être sollicités, dès lors, d'une part, que ni la loi ni l'administration ne prévoient de mettre en place un dispositif d'agrément, les experts étant retenus au cas par cas en fonction des sujets à expertiser et, d'autre part, que l'administration respectera bien entendu les règles de droit commun applicables lorsqu'elle recourt à des experts externes, notamment celles, prévues au code des marchés publics.

Données clés

Auteur : M. Gilles Artigues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 décembre 2006
Réponse publiée le 3 avril 2007

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