alcoolisme
Question de :
M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le laxisme concernant l'entrée des mineurs de moins de seize ans dans les bars et discothèques. Malgré la réglementation existante, la présence de ces jeunes gens, ainsi que la vente de boissons du 3e, 4e et 5e groupe aux mineurs en général dans ces lieux, sont des états de faits malheureusement trop fréquemment observés, avec toutes les conséquences que cela induit en matière de sécurité et de santé publique. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'autoriser l'accès aux bars et discothèques uniquement aux personnes majeures.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et souhaiterait limiter l'accès des bars et discothèques aux seuls majeurs. L'auteur de la question écrite se réfère à la notion de protection des mineurs. Le dispositif législatif et réglementaire impose, à cet égard, aux débitants des interdictions et des restrictions concernant la vente des boissons alcooliques, énumérées à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique (CSP), à des catégories de personnes devant être protégées, notamment les mineurs. Cet article interdit, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné pénalement, par l'article L. 3353-3 du CSP, d'une amende de 3 750 euros. En outre, conformément au second alinéa de l'article L. 3353-3 du CSP, le fait de se rendre coupable d'un tel délit après avoir été déjà condamné, depuis moins de cinq ans, pour un des délits prévus en matière de répression de l'ivresse publique et de protection des mineurs contre l'alcoolisme, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Par ailleurs, la vente de boissons alcooliques à un mineur « jusqu'à l'ivresse » est punie des peines prévues à l'article L. 3353-3 du CSP précédemment évoquées. Enfin, l'article L. 3342-3 du CSP interdit de recevoir dans les débits de boissons, sauf ceux assortis d'une licence de première catégorie, des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute autre personne majeure en ayant la charge ou la surveillance. S'agissant de la vente ou de l'offre gratuite de boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à des mineurs de plus de seize ans, celle-ci est prohibée par l'article L. 3342-2 du CSP et pénalement sanctionnée par l'article R. 9 du même code. Ce dispositif législatif et réglementaire de protection des mineurs en matière de consommation d'alcool dans les débits de boissons ne paraît pas devoir être complété par une disposition interdisant de manière générale et absolue l'accès des mineurs aux débits de boissons. L'amélioration de la protection des mineurs dans ce domaine doit plutôt être recherchée dans une meilleure application de ce dispositif législatif comme s'y emploient les services de la police et de la gendarmerie nationales.
Auteur : M. Patrick Labaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003