indemnités journalières
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie des assurés exerçant une activité précaire insuffisante au regard des conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières. A ce jour, ces conditions sont définies par les articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, l'article 313-7 et par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968. Or il s'avère que de plus en plus d'assurés sociaux n'exerçant pas une activité suffisante au regard de ces dispositions ne peuvent prétendre aux indemnités journalières alors même que leurs rémunérations ont fait l'objet de prélèvements sociaux. Cette absence d'indemnisation mettant bien souvent en péril les ressources des foyers, il lui demande s'il entend remédier à ce problème en arrêtant des dispositions particulières permettant aux assurés concernés de bénéficier, en cas d'arrêt de travail, d'une indemnisation assise soit sur les cotisations effectivement versées, soit sur une indemnité forfaitaire, afin que nul ne se retrouve sans ressource en pareille circonstance. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Réponse publiée le 16 juin 2003
Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il faut observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 3 février 2003
Réponse publiée le 16 juin 2003